J.O. 188 du 15 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14120

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux importateurs de certains produits textiles


NOR : BUDD0361126V



L'attention des importateurs est appelée sur la publication au Journal officiel de l'Union européenne no L 202 du 9 août 2003 de la décision no 1/2003 du conseil d'association CE-Chypre du 24 juin 2003 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de « produits originaires » de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre.

En vertu de la dérogation octroyée à Chypre par la décision no 1/2003, les produits visés dans l'annexe I du présent avis et fabriqués à Chypre sont, dans les limites de la quantité indiquée, considérés comme originaires de Chypre à condition que les ouvraisons ou transformations effectuées à Chypre aient pour effet de ranger les produits obtenus sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacune des matières mises en oeuvre.

Toutefois, la fabrication de vêtements à partir de parties de vêtements relevant du code NC 62 17 90 00 n'est considérée comme une ouvraison ou transformation suffisante qu'aux conditions suivantes :

- les parties de vêtements ont été obtenues dans la Communauté à partir de tissu coupé à dimension ;

- elles sont couvertes par une déclaration du fournisseur, dont le modèle figure en annexe II du présent avis, figurant sur la facture ou sur tout autre document d'accompagnement.

Par ailleurs, les matières non originaires de Chypre ou de la Communauté, utilisées pour la fabrication des produits concernés par la dérogation, ne peuvent faire l'objet de ristourne ou bénéficier d'une exonération de droits de douane ou des taxes d'effet équivalent à des droits de douane sous quelque forme que ce soit, à l'exception des montants excédant les droits correspondants du tarif douanier commun.

Cette dérogation est applicable pendant une période de deux ans à compter du 24 juin 2003 ou jusqu'à l'adhésion de Chypre à la Communauté si elle a lieu avant l'expiration de la présente décision.

La gestion des contingents tarifaires communautaires est assurée par la Commission de l'Union européenne, le SETICE (service des titres du commerce extérieur), étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle, du fur à mesure.

Le bénéfice de la dérogation est subordonné à l'apposition sur la déclaration de mise en libre pratique d'une demande d'imputation sur contingent tarifaire établie par le déclarant, qui indiquera, en outre, le numéro d'ordre du contingent visé.

Enfin, le bénéfice de la dérogation ne sera accordé que sur présentation d'un certificat EUR1 revêtu de la mention suivante : « Dérogation. - Décision no 1/2003. - Déduction contingent communautaire » apposée sous la rubrique « observations ».



A N N E X E I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 188 du 15/08/2003 page 14120 à 14121





A N N E X E I I

DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À TITRE PRÉFÉRENTIEL


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 188 du 15/08/2003 page 14120 à 14121



Nota. - Le texte susvisé, complété conformément aux notes de bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.



(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration : « ......................... énumérées dans la présente facture et portant la marque ......................... ont été obtenues ......................... ». S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme « facture ». (2) Communauté ou Etat membre. (3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées. (4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise. (5) Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de « pays tiers ». (6) Ajouter le membre de phrase suivant « et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté) (l'Etat membre) »,ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé. (7) Lieu et date. (8) Nom et fonction dans la société. (9) Signature.